Art. 1

En vigueur depuis le 12 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen médical d'aptitude à l'embauchage du personnel des cuisines des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics doit comprendre, outre la radio-photo ou la radiographie pulmonaire et la cuti-réaction prévues à l'article 9 de l'arrêté du 29 juin 1960 : a) Une recherche de staphylocoques pathogènes dans le rhinopharynx et les fosses nasales ; b) Une coproculture en vue de la recherche des salmonelles, des shigelles et un examen parasitologique des selles en vue de la recherche des formes végétatives et kystiques d'amibes dysentériques.
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legi/LEGITEXT000006072978#art-1

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