Art. 3
En vigueur depuis le 12 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout sujet reconnu porteur de germes ou de parasites, à la suite des examens visés à l'article 1er, ne peut être affecté aux cuisines ou au service de table à quelque titre que ce soit. Ne peuvent également être admises à occuper l'un des emplois susmentionnés les personnes qui présentent une infection cutanée des mains ou du visage.
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Prolegi/LEGITEXT000006072978#art-3