Art. 4
En vigueur depuis le 12 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen médical général auquel, en application de l'article 13 de l'arrêté du 29 juin 1960, sont soumis les agents affectés aux cuisines ou au service de table doit être complété par l'ensemble des mesures énumérées à l'article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072978#art-4