Art. 1
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des exclusions prononcées par l'administration des douanes, les marchandises qui sont déclarées auprès d'un bureau de douane unique (dit bureau de domiciliation) en vue de leur importation ou de leur réimportation, de leur exportation ou de leur réexportation peuvent faire l'objet de la procédure de dédouanement à domicile définie aux articles 2 et suivants ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006080629#art-1