Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les marchandises faisant l'objet de la procédure de dédouanement à domicile sont dédouanées sans passage obligatoire par le bureau de domiciliation. Toutefois, l'administration des douanes peut décider, le cas échéant, que les marchandises doivent être conduites au bureau de domiciliation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080629#art-2