Art. 5
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement périodique des droits et taxes est garanti par un crédit d'enlèvement, octroyé, pour chaque importateur ou exportateur, dans les conditions prévues à l'article 114 du code des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006080629#art-5