Art. 10
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exclusion de certaines opérations ou marchandises dont la liste est fixée par décision du directeur général des douanes, les opérations d'exportation peuvent être réalisées vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans information préalable du service des douanes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080629#art-10