Art. 9
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le bénéficiaire de la procédure ne peut expédier la marchandise qu'après inscription préalable de l'opération d'exportation dans sa comptabilité-matières ou établissement d'une déclaration en détail de droit commun. 2. L'exportation de la marchandise est également subordonnée à l'établissement des titres exigés pour couvrir le transport des marchandises.
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Prolegi/LEGITEXT000006080629#art-9