Art. 6

En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors du cas des marchandises faisant l'objet de scellements douaniers, l'opérateur peut procéder au déchargement des marchandises vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans en informer préalablement le service des douanes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080629#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil