Chapitre Chapitre 5 : Dispositions d'ordre général.
Art. Annexe article 50
En vigueur depuis le 31 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme peut communiquer aux représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-12, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale, toutes les observations qu'il juge utile de signaler au conseil d'administration de la caisse. Les représentants des organismes visés au premier alinéa du présent article sont tenus au respect de l'obligation de réserve concernant les délibérations du conseil d'administration de la caisse dans les mêmes conditions que celles applicables aux administrateurs de ladite caisse.
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