Art. 3

En vigueur depuis le 30 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes : 1° Date, heure et lieu du prélèvement ; 2° Dénomination des végétaux ou produits végétaux, taille du lot ou de la parcelle ; 3° Numéro d'identification de l'échantillon ; 4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ; 5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux ou produits végétaux, le cas échéant ; 6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux ou produits végétaux ; 7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal. Le détenteur des végétaux ou produits végétaux ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023314314#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil