Art. 6

En vigueur depuis le 30 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux ou produits végétaux qui ont fait l'objet du prélèvement.
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legi/LEGITEXT000023314314#art-6

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