Art. 5
En vigueur depuis le 30 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les analyses sont réalisées par un laboratoire habilité dans les conditions prévues à l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime. La méthode utilisée pour l'identification et la quantification d'un organisme génétiquement modifié est, lorsqu'elle est disponible, la méthode validée par le laboratoire communautaire de référence mentionné par le règlement du 22 septembre 2003 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000023314314#art-5