Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la session d'examen 2022, le contenu de l'attestation intermédiaire mentionnée à l'article D. 811-145 du code rural et de la pêche maritime susvisé, remise à l'issue de la classe de première des spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère chargé de l'agriculture est le suivant : 1. La capacité intermédiaire générale validée par une évaluation certificative en cours de formation (ECCF) positionnée en classe de première. 2. La ou les capacité(s) intermédiaire(s) professionnelle(s) validée(s) par une évaluation certificative en cours de formation (ECCF) positionnée en classe de première. 3. Le nombre de semaines de périodes de formation en milieu professionnel réalisées. 4. L'appréciation générale du ou des maître(s) de stage.
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legi/LEGITEXT000042844147#art-1

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