Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les capacités intermédiaires des évaluations certificatives en cours de formation citées à l'article 1er sont validées si le candidat a obtenu une note égale ou supérieure à dix sur vingt pour chaque évaluation certificative en cours de formation positionnée en classe de première.
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Prolegi/LEGITEXT000042844147#art-2