Chapitre Chapitre IV : Admission
Art. 11
En vigueur depuis le 9 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la phase d'admission de chacun des concours, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, les listes de classement des candidats admis pour chacun des corps d'officiers. Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur les listes correspondantes aux corps choisis. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le total de points obtenus aux épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par celui obtenu dans l'épreuve d'admission affectée du plus haut coefficient et enfin dans celle ayant un coefficient immédiatement inférieur jusqu'à ce qu'une matière permette de départager les candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000046951615#art-11