Art. 2
En vigueur depuis le 7 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La constitution de cette provision est effectuée par commande, rédigée sur feuille extraite du carnet à souches prévu à l'article R. 5212. Elle précisera : - le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ; - la dénomination et la quantité du médicament ou du produit ; - la mention "usage professionnel".
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Prolegi/LEGITEXT000006075939#art-2