Art. 4

En vigueur depuis le 7 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes et les prescriptions ne peuvent être exécutées que par un des pharmaciens domiciliés dans la commune du praticien ou par un pharmacien de la commune la plus proche, si la commune du praticien est dépourvue d'officine. Le praticien déclare au conseil de l'ordre dont il dépend le nom du pharmacien auprès duquel il s'approvisionne.
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legi/LEGITEXT000006075939#art-4

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