Art. 1

En vigueur depuis le 27 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gestionnaire d'un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné fournit au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur désigné pour assurer les missions de facilitation d'horaires ou de coordination sur cet aérodrome, les informations nécessaires à l'établissement des propositions tarifaires prévues aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de l'aviation civile, notamment le nombre de vols effectués sur cet aérodrome sur les deux dernières saisons aéronautiques révolues pendant les périodes de facilitation d'horaires ou de coordination.
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legi/LEGITEXT000034084889#art-1

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