Art. 3

En vigueur depuis le 27 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai dont dispose le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur pour adresser au ministre chargé de l'aviation civile la nouvelle proposition tarifaire prévue au quatrième alinéa du III de l'article R. 221-13 du code de l'aviation civile est d'un mois après la réunion du comité.
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legi/LEGITEXT000034084889#art-3

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