Art. 2

En vigueur depuis le 27 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai mentionné au troisième alinéa du III de l'article R. 221-13 du code de l'aviation civile, à l'expiration duquel le tarif est réputé homologué, est fixé à quinze jours suivant la réunion du comité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034084889#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil