Art. 2
En vigueur depuis le 27 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai mentionné au troisième alinéa du III de l'article R. 221-13 du code de l'aviation civile, à l'expiration duquel le tarif est réputé homologué, est fixé à quinze jours suivant la réunion du comité.
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Prolegi/LEGITEXT000034084889#art-2