Art. 6
En vigueur depuis le 24 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les dommages ont été causés à des animaux d'une espèce ou catégorie ne figurant pas en annexe, le montant de l'indemnisation est fixé par le préfet sur la base de justificatifs.
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Prolegi/LEGITEXT000049186537#art-6