Art. 2
En vigueur depuis le 8 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux fixé à l'article 1er est applicable à l'assiette prévue à l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 1988 susvisé pour le calcul des cotisations des prestations familiales agricoles dues, pour eux-mêmes et éventuellement leur conjoint et les membres majeurs de leur famille travaillant avec eux, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité visée à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006077225#art-2