Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TAXIS PARISIENS
Art. 12
En vigueur depuis le 28 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La course-type des taxis parisiens comprend la prise en charge, un kilomètre et cinq minutes au « tarif A », quatre kilomètres et douze minutes au « tarif B » ainsi que deux kilomètres et trois minutes au « tarif C ».
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Prolegi/LEGITEXT000049046337#art-12