Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TAXIS PARISIENS

Art. 12

En vigueur depuis le 28 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La course-type des taxis parisiens comprend la prise en charge, un kilomètre et cinq minutes au « tarif A », quatre kilomètres et douze minutes au « tarif B » ainsi que deux kilomètres et trois minutes au « tarif C ».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049046337#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil