Titre Titre IV : Aires l'entretien.

Art. 6

En vigueur depuis le 5 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance due pour le stationnement sur les aires d'entretien est fixée dans les mêmes conditions que celle prévue pour le stationnement sur les aires de garage. Par ailleurs, les aires d'entretien peuvent être mises, à titre privatif, à la disposition des usagers qui en font la demande. Dans ce cas, les usagers supportent une redevance d'occupation domaniale établie dans les conditions fixées par l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile.
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legi/LEGITEXT000020354445#art-6

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