Titre Titre V : Dispositions communes.

Art. 11

En vigueur depuis le 5 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, l'exploitant de l'aérodrome auprès duquel est instituée une commission consultative économique doit obligatoirement recueillir l'avis de cette commission avant de procéder, conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3, 5 et 6, au reclassement des aires de stationnement, a la fixation du taux de la redevance à la détermination des délais de franchise et autres conditions d'établissement de la redevance de stationnement.
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legi/LEGITEXT000020354445#art-11

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