Titre Titre V : Dispositions communes.

Art. 14

En vigueur depuis le 21 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les besoins des articles 3, 5 et 6 du présent arrêté, il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à l'exploitant de l'aérodrome à sa demande les documents justifiant de la masse maximale certifiée au décollage. A défaut de fourniture de ces documents, la masse maximale certifiée au décollage retenue est la plus élevée de celles des aéronefs du même type connus sur l'aérodrome concerné.
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legi/LEGITEXT000020354445#art-14

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