Titre Titre V : Dispositions communes.

Art. 12

En vigueur depuis le 5 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La perception de la redevance de stationnement n'implique pas pour l'exploitant de l'aérodrome, ou le ministre chargé de l'aviation civile et commerciale, la charge de la garde, de la conservation et des frais et risques d'amarrage des aéronefs en stationnement.
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legi/LEGITEXT000020354445#art-12

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