Art. 3
En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de modulation du montant alloué par l'Etat au fonds de compensation 2015 au titre de l'activité 2014, une péréquation linéaire des montants versés aux opérateurs serait appliquée, sans préjudice des plafonds fixés à l'article 2-V.
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Prolegi/LEGITEXT000031084724#art-3