Art. 4

En vigueur depuis le 20 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La réglementation relative au temps de travail, telle que définie par les dispositions des décrets du 25 août 2000 et du 8 février 2002 susvisés s'applique aux agents en télétravail. Ceux-ci relèvent, dans ce cadre, des cycles de travail définis au sein de leur service. Le décompte horaire de la journée en télétravail correspond à la durée quotidienne applicable au cycle de travail choisi par l'agent ayant un régime d'horaires variables. Les périodes durant lesquelles l'agent en télétravail doit être joignable sont fixées dans l'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail mentionné à l'article 8 du décret du 11 février 2016 susvisé, dans la limite de l'amplitude horaire du service de l'agent. Ces périodes incluent au minimum les plages fixes du service et, pour les agents aux horaires variables, ne peuvent excéder la durée quotidienne du cycle de travail de l'agent.
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legi/LEGITEXT000032964413#art-4

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