Art. 4

En vigueur depuis le 29 juil. 2026
L'établissement public d'enseignement supérieur français conserve, à l'appui de sa décision d'exonération, les éléments permettant d'établir l'existence de la réciprocité prévue par l'accord. Ces éléments peuvent notamment comprendre l'accord conclu avec l'établissement étranger et ses éventuelles annexes, une note d'appréciation de l'intérêt global du partenariat, ainsi que tout document permettant d'identifier les contreparties prévues ou mises en œuvre au bénéfice de l'établissement français.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054499575#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil