Art. 5

En vigueur depuis le 29 juil. 2026
La délibération ou la décision de l'établissement accordant l'exonération peut se référer à l'accord international concerné et, le cas échéant, à la note d'appréciation mentionnée à l'article 4. L'établissement veille à ce que les exonérations accordées sur le fondement de l'article R. 719-49-1 du code de l'éducation soient distinguées, dans son suivi interne, des exonérations accordées sur le fondement de l'article R. 719-50 du même code.
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legi/JORFTEXT000054499575#art-5

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