Titre Titre 2 : LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT
Art. LEGIARTI000054487936
En vigueur depuis le 26 juil. 2026
Article 5
Prix et modalités de paiement
Le contrat conclu par les parties doit indiquer les modalités de tarification applicables, en distinguant les coûts par catégorie (taxes, frais logistiques, assurance, etc.).
Les modalités de paiement, les délais de règlement, ainsi que les pénalités de retard, doivent y figurer.
Article 6
Le suivi de l'exécution du contrat
Les points de contact respectifs maintiennent des liens réguliers, à travers l'échange et le partage d'informations nécessaires à la bonne exécution du contrat. Ils examinent notamment la trajectoire de réalisation des objectifs fixés, signalent les difficultés ou les retards pris et arrêtent des mesures correctrices.
Ils peuvent convenir de réajuster les objectifs et moyens initiaux, lorsque les circonstances le justifient, par la conclusion d'un avenant au contrat entre les parties signataires.
Des comptes rendus partagés doivent être rédigés pour permettre d'apprécier les points d'étape, et être transmis au comité de pilotage de l'expérimentation prévu à l'article 7 du décret n° 2025-895 susvisé.
Article 7
Circonstances imprévisibles ou exceptionnelles
Il est de la responsabilité de chaque partie signataire de saisir l'autre partie lorsque des circonstances ou faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions d'exécution du contrat, tant du point de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée saisit l'autre partie de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre moyen permettant d'attester de sa réception par l'autre partie.
Les parties décident conjointement de la suite à donner, au regard des conséquences de ces circonstances sur l'atteinte des objectifs et sur l'économie générale du contrat.
Dans l'attente qu'il y soit statué, la partie à l'origine de la saisie continue à exécuter ses obligations.
Article 8
La révision et la résiliation du contrat
Les modifications substantielles font l'objet d'avenants conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. L'avenant ne peut avoir pour effet d'étendre la durée initiale du contrat.
En cas de modifications mineures la partie qui en est à l'origine en informe l'autre par tous moyens utiles.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord à la juridiction compétente de procéder à son adaptation.
Toutes dispositions du contrat sont applicables dans leur intégralité.
Le contrat peut être dénoncé par chacune des parties, notamment en cas d'irrespect par l'une d'elle des obligations dont elle a la charge, dans le respect d'un délai de prévenance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.
Article 9
Le traitement des litiges
Les parties s'engagent à rechercher toute solution amiable en cas de désaccord sur la formation, l'exécution ou l'interprétation du contrat. A défaut d'accord amiable, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 10
Date d'effet et durée
La date de prise d'effet, ainsi que la durée maximale du contrat, doivent être indiquées, sous réserve de l'évolution des conditions de mise en œuvre de l'expérimentation, et de la réglementation applicable, ainsi que du maintien des autorisations des parties à participer à l'expérimentation.
Historique des versions
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Prolegi/JORFTEXT000054484131#art-legiarti000054487936