Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSERVOIRS ENTERRÉS EXISTANTS ET AUX ÉQUIPEMENTS ANNEXES EXISTANTS.
Art. 14
En vigueur depuis le 24 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les canalisations de remplissage, de soutirage ou de liaison entre les réservoirs installés avant la date de publication de l'arrêté et non conformes aux dispositions de l'article 6 doivent subir un contrôle d'étanchéité tous les dix ans par un organisme accrédité suivant la procédure décrite à l'annexe III (1). Pour les canalisations installées avant le 31 décembre 1977 ainsi que pour les canalisations associées à des réservoirs simple enveloppe, le premier contrôle d'étanchéité devra être effectué au plus tard le 31 décembre 2002.
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Prolegi/LEGITEXT000030706275#art-14