Titre TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES RÉSERVOIRS ENTERRÉS ET ÉQUIPEMENTS ANNEXES.

Art. 16

En vigueur depuis le 24 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs à simple paroi situés dans une fosse doivent subir un contrôle d'étanchéité tous les cinq ans par un organisme accrédité suivant la procédure décrite à l'annexe II (1). Un dégazage et un nettoyage du réservoir sont effectués avant ce contrôle d'étanchéité suivant la procédure décrite à l'annexe II (1). Le premier contrôle d'étanchéité est effectué au plus tard vingt-cinq ans après la date de première mise en service du réservoir.
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legi/LEGITEXT000030706275#art-16

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