Sect. A. ― Dispositions communes aux tissus et aux cellules
Art. 4
En vigueur depuis le 28 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tissus et les cellules prélevés et conservés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pouvant être conservés durant de longues périodes, et pour lesquels le dépistage génomique viral n'a pas été effectué au moment de la qualification du donneur, peuvent être utilisés si les analyses de biologie médicale ont été réalisées conformément à la réglementation en vigueur avant la date de publication du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024402604#art-4