Titre Titre II : Conditions de transport

Art. 11

En vigueur depuis le 27 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours à la classe supérieure pour la voie maritime est autorisé par le directeur de la structure ou le chef de service lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le justifier. Le temps passé à bord des bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du voyage ne comprend pas la fourniture du repas. Dans ce cas, le justificatif de la dépense devra être fourni dans les conditions définies à l'article 6.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049090361#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil