Art. 4
En vigueur depuis le 5 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des contribuables directement concernés et des agents de la direction générale des impôts et de la comptabilité publique qui en sont normalement destinataires dans le cadre de leurs attributions, ces informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.
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Prolegi/LEGITEXT000006057513#art-4