Titre TITRE IV : CONTRÔLE-SANCTION.
Art. 10
En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits ou manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir la subvention de l'Etat entraînent sa répétition immédiate. L'annulation de la décision de subvention entraîne également sa répétition immédiate.
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Prolegi/LEGITEXT000033850433#art-10