Chapitre Chapitre 2 : Mesures de lutte contre la fièvre aphteuse›Sect. Section 7 : Rétablissement du statut indemne au regard de la fièvre aphteuse dans les zones réglementées.

Art. 44

En vigueur depuis le 30 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Rétablissement du statut à la suite d'une éradication de la fièvre aphteuse sans vaccination d'urgence. En l'absence de mise en oeuvre d'une vaccination d'urgence dans les zones réglementées, l'arrêté mentionné au 2 de l'article 35 est abrogé et les zones recouvrent leur statut indemne de fièvre aphteuse après qu'une période minimale de trois mois s'est écoulée depuis la dernière apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse et qu'une surveillance clinique et des examens de laboratoire, réalisés conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, ont confirmé l'absence d'infection par le virus aphteux.
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legi/LEGITEXT000006053771#art-44

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