Chapitre Chapitre 2 : Mesures de lutte contre la fièvre aphteuse›Sect. Section 7 : Rétablissement du statut indemne au regard de la fièvre aphteuse dans les zones réglementées.

Art. 45

En vigueur depuis le 30 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Rétablissement du statut à la suite d'une éradication de la fièvre aphteuse avec vaccination d'urgence. Si une vaccination d'urgence dans les zones réglementées a été pratiquée, l'arrêté mentionné au 2 de l'article 35 est abrogé et les zones recouvrent leur statut indemne de fièvre aphteuse : a) Soit après qu'une période minimale de trois mois s'est écoulée depuis l'abattage du dernier animal vacciné et qu'une surveillance sérologique a été mise en oeuvre conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ; b) Soit après qu'une période minimale de six mois s'est écoulée depuis la dernière apparition d'un cas ou d'un foyer ou la fin de la vaccination d'urgence, si celle-ci est intervenue plus tard, et qu'une enquête sérologique mise en oeuvre conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, fondée sur la détection des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus aphteux, a démontré l'absence d'infection chez les animaux vaccinés.
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legi/LEGITEXT000006053771#art-45

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