Chapitre Chapitre 2 : Mesures de lutte contre la fièvre aphteuse›Sect. Section 7 : Rétablissement du statut indemne au regard de la fièvre aphteuse dans les zones réglementées.
Art. 46
En vigueur depuis le 30 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Mouvement d'animaux vaccinés des espèces sensibles après le rétablissement du statut indemne de la fièvre aphteuse. 1. Tout échange intracommunautaire d'animaux des espèces sensibles vaccinés contre la fièvre aphteuse est interdit. 2. Par dérogation à l'interdiction prévue au 1, le ministre chargé de l'agriculture peut adopter des mesures spécifiques pour les animaux vaccinés des espèces sensibles détenus dans des parcs zoologiques dans le cadre d'un programme de conservation de la faune sauvage ou détenus, à titre de ressources génétiques d'animaux d'élevage, dans des centres d'élevage d'animaux indispensables pour la survie d'une race.
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Prolegi/LEGITEXT000006053771#art-46