Chapitre Chapitre III : Modalités des opérations électorales
Art. 11
En vigueur depuis le 27 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Le matériel de vote est transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000046359104#art-11