Chapitre Chapitre III : Modalités des opérations électorales

Art. 13

En vigueur depuis le 27 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Des bureaux de vote sont constitués par collège et par groupe. Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général du ministère et un délégué pour chaque liste de candidats désigné par les organisations syndicales. Les opérations de dépouillement sont publiques. Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'architecture.
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legi/LEGITEXT000046359104#art-13

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