Chapitre Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH›Sect. E. - Conditions d'attribution des aides et engagements d'occupation des logements

Art. 15-E

En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Communes ou leurs groupements compétents qui réalisent des travaux d'office (R. 321-12 [I, 4°] du CCH) Les communes ou leurs groupements compétents qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leurs lieu et place sur l'immeuble en application respective des articles L. 184-1 et suivants du CCH et des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2 du CCH, si l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne prescrit pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter, à l'exclusion de celles prises en application de l'article L. 511-19 du CCH, peuvent bénéficier des aides de l'agence dès lors que les immeubles sont occupés en tout ou partie à titre de résidence principale.
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legi/LEGITEXT000049325052#art-15-e

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