Chapitre Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH›Sect. E. - Conditions d'attribution des aides et engagements d'occupation des logements
Art. 15-I
En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Portage ciblé (art. R. 321-12, I, 11°) Le portage ciblé intervient en complément du plan de redressement de la copropriété. Le plan de sauvegarde, la convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat ou d'opération de requalification de copropriétés dégradées mentionne expressément la faculté de recourir au portage ciblé, en précisant ses objectifs et sa finalité sociale. La convention de portage doit comporter les missions, objectifs et engagements définis dans le cadre du dispositif opérationnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049325052#art-15-i