Chapitre Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH›Sect. E. - Conditions d'attribution des aides et engagements d'occupation des logements

Art. 15-J

En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière (10° du I de l'article R. 321-12 du CCH) Le dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière définit notamment, les modalités de financement, les durées de portage prévisionnelles des logements et les conditions d'occupation des logements ou des immeubles concernés et fait l'objet d'une convention approuvée par le conseil d'administration de l'agence, ainsi que, pour les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1 et L. 321-37 du code de l'urbanisme, par les ministres en charge de l'urbanisme et du logement. Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent : - soit être loués pendant une période d'au moins six ans à compter de la date de la déclaration d'achèvement et, conformément à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, répondre aux caractéristiques de décence ; - soit être vendus, sous réserve de la prise des engagements par les acquéreurs et du respect des obligations pesant, selon leur statut, sur les propriétaires bénéficiant de subvention de l'agence. Le dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière peut prévoir des exceptions et des conditions supplémentaires à ces obligations.
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legi/LEGITEXT000049325052#art-15-j

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