Chapitre Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH›Sect. E. - Conditions d'attribution des aides et engagements d'occupation des logements

Art. 15-K

En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositif d'intervention immobilière et foncière prévu à l'article L. 303-2 du CCH. Les logements pour lesquels l'aide est accordée doivent être loués pendant une période d'au moins six ans à compter de la date de la déclaration d'achèvement et, conformément à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, répondre aux caractéristiques de décence. Le conseil d'administration peut, dans des conditions fixées par délibération, prévoir des exceptions à l'obligation de mise en location et à sa durée et imposer au bénéficiaire de la subvention des conditions supplémentaires.
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