Chapitre Chapitre III : Traitement d'une demande de subvention pour une prestation d'ingénierie

Art. 28

En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Examen de la demande L'instruction de la demande est conduite par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire. Pour être réputé complet, un dossier doit être déposé selon les modalités de l'article 26 et comporter les éléments mentionnés au même article du présent règlement. Au cours de l'instruction, le service en charge de celle-ci pourra exiger la production de pièces nécessaires à la compréhension du dossier ou à la vérification des renseignements fournis, lorsque celles-ci s'avèrent indispensables au traitement du dossier. Dans ce cas, le dossier ne sera réputé complet qu'à réception des pièces demandées. Lorsque le dossier n'est pas réputé complet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention ou à son mandataire de lui adresser les pièces manquantes en précisant la date à laquelle, à défaut de réception de ces pièces, la demande est rejetée. En cas de demande de pièces complémentaires, le délai de quatre mois à partir duquel, à défaut de décision expresse, la demande de subvention est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception des pièces demandées dans le délai requis. Si ces pièces n'ont pas été produites dans le délai imparti, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire notifie au demandeur le rejet du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.
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legi/LEGITEXT000049325052#art-28

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