Chapitre Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH›Sect. B. - Conditions de l'instruction des demandes de subvention
Art. 5
En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Commencement des travaux (R. 321-18 du CCH) Conformément à l'article R. 321-18 du CCH, les travaux commencés avant le dépôt de la demande de subvention ne peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment : - en cas de travaux urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; - en cas de travaux d'office réalisés par la commune ou l'Etat en application des articles L. 184-1 et suivants et des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2 du CCH, si l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne prescrit pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter, à l'exclusion de celles prises en application de l'article L. 511-19 du CCH ; - en cas d'application des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou technologiques ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.
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Prolegi/LEGITEXT000049325052#art-5